Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux travailleurs non salariés affiliés au régime prévu par le titre II de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49af7af1-d488-4cd1-802b-459ab0ba020d
- Début de validité
- 4 septembre 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773092/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773092/article-5/versions/49af7af1-d488-4cd1-802b-459ab0ba020d/
Sommaire du texte
Texte
La validation des périodes d'assurance visées aux articles 2 et 3 est effectuée sur demande adressée à la Caisse d'assurance vieillesse des industriels et commercants d'Algérie et d'outre-mer (C.A.V.I.C.O.R.G.) 21, rue Boyer, à Paris.
Est considérée comme valable toute demande sur papier libre, formée par une personne résidant en France, à la date de cette demande, il est accusé réception de cette demande.
A sa demande, le postulant doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant :
Son affiliation antérieure au régime algérien des non-salariés et la durée de cette affiliation ;
L'exercice d'une profession prévue par l'article 1er du présent décret et la durée de l'exercice antérieurement au 1er juillet 1962.
En cas d'impossibilité d'obtenir ces documents, le postulant devra désigner la C.A.V.I.C.O.R.G. comme mandataire pour obtenir de la caisse algérienne les attestations nécessaires. A défaut de la production de ces documents, une déclaration sur l'honneur y sera substituée.
Est considérée comme valable toute demande sur papier libre, formée par une personne résidant en France, à la date de cette demande, il est accusé réception de cette demande.
A sa demande, le postulant doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant :
Son affiliation antérieure au régime algérien des non-salariés et la durée de cette affiliation ;
L'exercice d'une profession prévue par l'article 1er du présent décret et la durée de l'exercice antérieurement au 1er juillet 1962.
En cas d'impossibilité d'obtenir ces documents, le postulant devra désigner la C.A.V.I.C.O.R.G. comme mandataire pour obtenir de la caisse algérienne les attestations nécessaires. A défaut de la production de ces documents, une déclaration sur l'honneur y sera substituée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 65-745 1965-09-02 JORF 4 septembre 1965 rectificatif JORF 14 septembre 1965
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-745 du 2 septembre 1965 - art. 8 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1330 1964-12-26