Décret n°65-748 du 2 septembre 1965 relatif à l'application de l'article 7 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 227e4bea-6c66-45ff-9b03-19cacc18a001
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773421/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773421/article-2/versions/227e4bea-6c66-45ff-9b03-19cacc18a001/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où, à la date de publication du présent décret, ce service ou cet établissement n'a pas encore été en mesure, compte tenu des éléments en sa possession, d'apprécier les droits du bénéficiaire éventuel de l'allocation différentielle, il invite l'intéressé, si cela est possible, à lui fournir les justifications nécessaires.
Dans les cas où ces justifications auront été fournies avant le 1er janvier 1966 soit spontanément par l'intéressé, soit à la demande du service ou de l'établissement compétent, les arrérages de l'allocation différentielle due prendront effet soit respectivement au 1er mars 1963, au 1er mars 1964, au 1er mars 1965, en ce qui concerne l'application des arrêtés des 25 mars 1963, 13 avril 1964 et 22 avril 1965, soit à compter de la date d'effet de l'avantage de base constitué par la rente ou, à défaut, par l'allocation ou par la bonification visée au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 26 décembre 1964, si cette dernière date est postérieure.
Il en sera de même dans le cas où la décision attribuant à l'intéressé l'avantage de base interviendra après la publication du présent décret, si la demande d'allocation différentielle est adressée au service ou à l'établissement compétent dans les six mois suivant la date de ladite décision et sans que le point de départ de l'allocation puisse être antérieur à celui de l'avantage de base.
Dans les cas où ces justifications auront été fournies avant le 1er janvier 1966 soit spontanément par l'intéressé, soit à la demande du service ou de l'établissement compétent, les arrérages de l'allocation différentielle due prendront effet soit respectivement au 1er mars 1963, au 1er mars 1964, au 1er mars 1965, en ce qui concerne l'application des arrêtés des 25 mars 1963, 13 avril 1964 et 22 avril 1965, soit à compter de la date d'effet de l'avantage de base constitué par la rente ou, à défaut, par l'allocation ou par la bonification visée au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 26 décembre 1964, si cette dernière date est postérieure.
Il en sera de même dans le cas où la décision attribuant à l'intéressé l'avantage de base interviendra après la publication du présent décret, si la demande d'allocation différentielle est adressée au service ou à l'établissement compétent dans les six mois suivant la date de ladite décision et sans que le point de départ de l'allocation puisse être antérieur à celui de l'avantage de base.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 - art. 7 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7