Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1). - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f41b521-7f6d-4911-acc8-58ed41e42748
- Début de validité
- 29 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006758778/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006758778/article-7/versions/7f41b521-7f6d-4911-acc8-58ed41e42748/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1962, sont titulaires, en application de la législation qui était en vigueur en Algérie, d'une rente ou de l'une des allocations et bonifications visées respectivement aux articles 13, 14 et 26 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954, reçoivent une allocation.
Cette allocation s'ajoute à la majoration de ces avantages qui leur est servie en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962 à due concurrence des avantages qui seraient dus par application des dispositions intervenues en France depuis le 30 juin 1962 ou à intervenir en exécution de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ou de la loi n° 56-683 du 12 juillet 1956, modifiée par le décret n° 63-983 du 2 septembre 1963. Elle est, selon les cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit du fonds commun prévu à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale, soit du fonds commun prévu à l'article 1203 du code rural.
Lorsque les personnes visées au premier alinéa ci-dessus ne reçoivent pas les avantages auxquels elles peuvent prétendre en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, de la part de l'un des fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, ces avantages leur sont servis, selon le cas, soit par le fonds commun prévu à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale, soit par le fonds commun prévu à l'article 1203 du code rural.
Notes
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 3 : Le code de la sécurité sociale se substitue aux art. 7 et 8 de la loi 64-1330 en tant qu'ils concernent les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. L413-10 (V)
Citations
- CITATION Code rural 1203 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 54-892 1954-09-02 art. 13, art. 14, art. 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 56-683 1956-07-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-748 du 2 septembre 1965 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale L491
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 87-588 1987-07-30 art. 1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-748 du 2 septembre 1965
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-748 du 2 septembre 1965 - art. 2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L413-10
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L413-10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-748 du 2 septembre 1965 relatif à l'application de l'article 7 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2