Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 fixant les modalités du transfert au 1er janvier 1989 au régime général de sécurité sociale et au régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants des obligations contractées par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (C.A.V.O.M.) à l'égard des agents de change et anciens agents de change ainsi que de leurs ayants droit pour la couverture du risque vieillesse - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09d6467f-e06d-45f3-8282-76701ea06386
- Début de validité
- 9 septembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006774872/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006774872/article-8/versions/09d6467f-e06d-45f3-8282-76701ea06386/
Sommaire du texte
Texte
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la liquidation de la rente et de la rente de réversion visées aux articles 1er à 3.
Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure le service de ces prestations.
Lorsqu'à la date d'entrée en jouissance de la rente ou de la rente de réversion, son titulaire bénéficie par ailleurs d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, le service de la rente ou de la rente de réversion est assuré par l'organisme qui sert ledit avantage.
Lorsque le bénéficiaire de la rente ou de la rente de réversion devient par ailleurs titulaire, postérieurement à la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, l'organisme qui sert cet avantage devient compétent pour le service de la rente ou de la rente de réversion.
La rente ou la rente de réversion visée à l'article 5 est liquidée et servie par les organismes qui en sont normalement chargés dans le régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 - art. 5 (V)