Décret n°90-774 du 29 août 1990 fixant pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de3f010b-42b5-426b-addc-581a0dbb2414
- Début de validité
- 4 septembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006774947/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006774947/article-3/versions/de3f010b-42b5-426b-addc-581a0dbb2414/
Sommaire du texte
Texte
La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est calculée sur la base d'un salaire annuel égal à 360 fois le montant de l'indemnité journalière et multiplié par le taux d'incapacité permanente préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 p. 100 et augmenté de moitié pour la partie supérieure à ce seuil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1264 1988-12-30
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-2
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