Décret n°91-408 du 26 avril 1991 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1991, des personnes relevant antérieurement à cette date du régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 466bbb5d-3f96-4348-8006-f8093c2320ae
- Début de validité
- 3 mai 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775860/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775860/article-5/versions/466bbb5d-3f96-4348-8006-f8093c2320ae/
Sommaire du texte
Texte
Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de retraite pour invalidité servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit à une pension d'invalidité à la charge de l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale prenant effet au 1er janvier 1991 si, à cette date, ils sont âgés de moins de soixante ans.
Le montant annuel du salaire servant de base au calcul de cette pension d'invalidité est fixé à 129 300 F. Le taux applicable à ce salaire est de 30 ou 50 p. 100 selon que le taux d'invalidité, tel qu'il avait été reconnu par application des règles du régime spécial, était soit inférieur, soit égal ou supérieur à 60 p. 100.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 7 (V)