Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9fb20f0c-b133-47b5-8d6c-5b07076c40b5
- Début de validité
- 31 décembre 1961
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775919/1961-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775919/article-5/versions/9fb20f0c-b133-47b5-8d6c-5b07076c40b5/
Sommaire de cette page
Texte
La pension à la charge de la caisse de retraite complémentaire des notaires au titre de la coordination sera calculée :
En ce qui concerne l'allocation variable, sur la base du capital points correspondant aux années validées soit au titre gratuit conformément au règlement de la caisse, soit en contrepartie de cotisations, sans qu'il soit fait application des abattements prévus par ce règlement ;
En ce qui concerne l'allocation uniforme, au prorata des années validées au titre du régime de la caisse de retraite complémentaire des notaires par rapport au nombre minimum des années d'activité exigées normalement dans ce régime, sans qu'il soit fait application des abattements prévus par son règlement.
Ces deux allocations subissent, éventuellement, l'abattement de 25 % prévu au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 - art. 4 (M)