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  3. Décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine.
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Décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 1938
Fin de vigueur
24 juillet 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 81c8c049-b737-4e8c-afeb-d05019cbb7be
Début de validité
1 juillet 1938
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006776171/2000-06-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006776171/article-2/versions/81c8c049-b737-4e8c-afeb-d05019cbb7be/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les agents à l'essai bénéficient des mêmes avantages en cas de maladie et de maternité que les agents commissionnés et les agents confirmés :

1° Pour les maladies et accidents hors service survenant après deux trimestres civils entiers de présence dans le cadre permanent ;

2° Pour les accouchements survenant après quatre trimestres civils entiers de présence dans le cadre permanent.

En ce qui concerne les maladies et accidents et les accouchements antérieurs, l'agent à l'essai continue d'être couvert par la caisse d'assurances sociales à laquelle il était précédemment inscrit pour les risques correspondants dans les mêmes conditions que s'il avait changé de caisse d'assurance, chaque trimestre civil entier ou partiel de présence dans le cadre permanent avec une rémunération totale annuelle inférieure ou égale aux chiffres limites visés à l'article précédent étant supposés, pour la détermination de ses droits, avoir donné lieu à la retenue qu'il aurait subie sur son salaire sous le régime des assurances sociales s'il avait été soumis à ce régime pour la totalité des risques.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1938 Version 2 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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