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  3. Décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine.
  4. Article 4

Décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 1938
Fin de vigueur
24 juillet 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6bc84d59-f94e-4483-beb7-a7e75414f07f
Début de validité
1 juillet 1938
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006776184/2000-06-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006776184/article-4/versions/6bc84d59-f94e-4483-beb7-a7e75414f07f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Par. 1er - Pour la couverture des risques de vieillesse, d'invalidité (pensions et soins) et de décès, l'agent confirmé et l'agent à l'essai sont soumis au régime général des assurances sociales, la cotisation correspondante étant pour moitié à la charge de la société nationale et pour moitié à la charge de l'assuré.


Par. 2 - L'agent confirmé et l'agent à l'essai ne peuvent recevoir les prestations de l'assurance-invalidité qu'autant qu'ils ont bénéficié des prestations en nature de l'assurance-maladie, soit au titre du régime particulier de la société nationale pendant un délai minimum de six mois ou jusqu'à consolidation de la blessure, soit, s'ils ont été couverts par le régime général des assurances sociales, dans les conditions prévues par ce régime.

En cas de réforme de l'agent prononcée par la société nationale avant l'expiration dudit délai de six mois, les prestations en nature de l'assurance-maladie, lorsqu'elles incombent à ladite société, peuvent être dispensées, à sa demande, par une caisse d'assurances sociales, à charge pour la société nationale de rembourser à cette caisse les frais exposés par elle avant la fin de la période de six mois de soins, et de lui payer une indemnité de gestion correspondante.

Par. 3 - Lorsqu'un agent affilié au régime général des assurances sociales pour les risques vieillesse, invalidité et décès passe, par son commissionnement, sous le régime particulier de la société nationale :

a) Il bénéficie, en cas d'invalidité, des prestations prévues par ce régime particulier, en ce qui concerne les maladies ou blessures ayant occasionné l'invalidité et survenues après huit trimestres civils entiers d'affiliation audit régime.

b) Il ouvre droit, en cas de décès, aux prestations prévues par le régime particulier si son décès survient subitement après quatre trimestres civils entiers d'affiliation ou si la maladie ou l'accident à la suite duquel le décès se produit est survenu après quatre trimestres civils entiers d'affiliation.

En ce qui concerne les maladies, accidents et décès antérieurs, l'agent dont il s'agit continue d'être couvert par la caisse d'assurances sociales à laquelle il était précédemment inscrit pour les risques correspondants dans les mêmes conditions que s'il avait changé de caisse d'assurance, chaque trimestre civil entier ou partiel de présence dans le cadre des agents commissionnés avec un salaire n'excédant pas les chiffres limites visés à l'article 1er du présent décret étant supposé, pour la détermination de ses droits, avoir donné lieu à la retenue qu'il aurait subie sur son salaire sous le régime des assurances sociales s'il avait été soumis à ce régime pour la totalité des risques. En cas de décès, il ouvre droit, en outre, éventuellement, au remboursement particulier prévu par le règlement de la société nationale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1938 Version 4 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Décret 1938-08-06 art. 1 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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Licence Ouverte 2.0 ↗

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