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Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 novembre 2004
Fin de vigueur
8 mai 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 11c98c31-231a-43d6-af00-d64b3de46493
Début de validité
20 novembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006776181/2004-11-20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006776181/article-3/versions/11c98c31-231a-43d6-af00-d64b3de46493/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Par. 1er - Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai, ont droit pour leur conjoint, s'il n'est pas couvert par une caisse d'assurances sociales ou un régime spécial d'assurances et si le montant de son salaire et de son gain annuel ne dépasse pas le chiffre limite fixé à l'article 1er du décret-loi du 28 octobre 1935 sur les assurances sociales, et pour leurs enfants à charge au sens fixé à l'article 14 du décret-loi précité, aux prestations en nature définies à l'article 6 (par. 1er) du même décret. Il peut, en outre, être stipulé par voie de convention collective qu'indépendamment du conjoint et des enfants à charge définis ci-dessus, d'autres membres de la famille de l'agent peuvent être compris parmi les bénéficiaires ; il peut d'ailleurs être accordé à l'ensemble de ces bénéficiaires ainsi qu'à l'agent lui-même des prestations supplémentaires autres que celles définies à l'article 6 (par. 1er) du décret-loi du 28 octobre 1935.


Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés dans les conditions fixées à l'article 1er (par. 6 et 7) bénéficient pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit d'avantages analogues à ceux qui sont accordés aux ayants droit des agents du cadre permanent en activité de service.


Par. 3 - Les prestations visées aux alinéas ci-dessus sont assurées par une caisse de prévoyance à instituer à cet effet par la Société nationale des chemins de fer français. Cette caisse possède la personnalité financière autonome dans le cadre de la Société nationale des chemins de fer français et est administrée par un conseil d'administration composé d'un président désigné par la Société nationale des chemins de fer français, de seize membres titulaires et de seize membres suppléants. Huit membres titulaires et huit membres suppléants sont désignés par la Société nationale des chemins de fer français. Six membres titulaires et six membres suppléants représentant le personnel affilié sont choisis par les agents délégués auprès de la direction générale et parmi les agents ayant au moins cinq ans de services commissionnés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant au minimum par région. Deux membres titulaires et deux membres suppléants sont choisis parmi les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension de réforme ou de retraite normale, un titulaire et un suppléant par la fédération nationale des retraités des chemins de fer français, un titulaire et un suppléant par la fédération nationale des travailleurs des chemins de fer (section des retraités).


Par. 4 - Le règlement de la caisse est arrêté par la Société nationale des chemins de fer français, sur la proposition du conseil d'administration de la caisse ; il est soumis à l'homologation du secrétaire d'Etat aux communications, du secrétaire d'Etat au travail et au ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances.


Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les salaires des agents commissionnés confirmés et à l'essai, et les cotisations patronales au moins égales nécessaires pour assurer le service des prestations visées ci-dessus.


Par. 6 - Les cotisations des anciens agents et des veuves ainsi que des orphelins affiliés à la caisse de prévoyance sont précomptées sur les arrérages de la pension.

La Société nationale des chemins de fer français verse à la caisse une contribution assise sur le montant des pensions.

Par. 6 bis - Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la charge des agents est fixé à 0,15 %.

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7,30 %.

Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 711-15 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,70 % du montant de la pension de retraite inférieur à un plafond fixé par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.

Le taux de la contribution à la charge de la Société nationale des chemins de fer français prévue au paragraphe 6 au titre des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée est fixé à :

1° 4,44 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini à l'alinéa précédent ;

2° 3,55 % du montant de la pension de retraite compris entre le plafond mentionné ci-dessus et un second plafond fixé dans les mêmes conditions ;

3° 2,22 % du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond ainsi fixé ;

4° 1,08 % du montant total de la pension de retraite lorsque le titulaire relève du 1° de l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale sans bénéficier de l'un des avantages énumérés au 2° dudit article.

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 dudit code est fixé à :

1° 3,9 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini au troisième alinéa ;

2° 3,2 % du montant de la pension de retraite supérieur à ce plafond.

Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que les agents peuvent pour les soins à donner à leur conjoint et à leurs enfants à charge s'adresser à des praticiens ou des établissements autres que ceux désignés ou agréés en vertu de ses dispositions et fixe, pour ce cas, les conditions de remboursement des frais exposés.


Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous le régime particulier de la Société nationale des chemins de fer français, les membres de sa famille restent couverts comme il l'est lui-même, par le régime général des assurances sociales pour les maladies, accidents et accouchements prévus à l'article 2 (alinéa 2) ci-dessus.

Notes


NOTA : Décret 2004-1230 2004-11-17 article 1 XI : les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux avantages versés à compter du 1er janvier 2005.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1938 Version 3 — MODIFIE
  2. 21 décembre 1943 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 1946 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 1991 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 octobre 1996 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 décembre 1996 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juillet 1997 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 30 décembre 1997 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 20 novembre 2004 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 8 mai 2007 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 29 juin 2007 Version 3 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1230 du 17 novembre 2004 - art. 1 (V) JORF 20 novembre 2004

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-9 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D711-5 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-7-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R711-15 (M)
  • CITATION Décret 1938-08-06 art. 1, art. 2 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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