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  3. Décret n°93-425 du 17 mars 1993 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
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Décret n°93-425 du 17 mars 1993 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat). - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mars 1993

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 01fe0dd7-f815-407d-b19b-bd826085e017
Début de validité
24 mars 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006776788/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006776788/article-2/versions/01fe0dd7-f815-407d-b19b-bd826085e017/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les personnes qui collaborent, à la date de publication du présent décret, à l'activité professionnelle non salariée de leur conjoint avocat et adhèrent dans le délai de cinq ans qui suit cette publication à l'assurance volontaire prévue aux articles R. 723-63 à R. 723-68 du code de la sécurité sociale peuvent demander jusqu'à soixante-cinq ans au plus tard à cotiser pour une année ou plus dans la limite des cinq années immédiatement antérieures, sous réserve qu'elles aient rempli pendant ces années les conditions prévues à l'article R. 723-63.

Le montant des cotisations ainsi rachetées est égal au produit du nombre d'années rachetées par les cotisations exigibles du conjoint collaborateur au titre de l'exercice au cours duquel est déposé la demande de rachat.

Le règlement de ce rachat doit s'effectuer, dans un délai maximal de quatre ans, en autant de fractions annuelles d'un montant constant que d'années de cotisations rachetées ; toutefois, le solde éventuel devra être acquitté au moment de la demande de liquidation de la pension, si celle-ci est formulée avant l'expiration du délai défini ci-dessus.

Lorsque le conjoint qui collabore à l'activité non salariée de l'avocat est âgé de soixante ans et plus au moment de la demande de rachat, la cotisation retenue pour le calcul de son montant est égale à la cotisation précédemment définie en vigueur lors de la demande, majorée à partir du soixantième anniversaire d'un coefficient de 5 p. 100 par année jusqu'au soixante-cinquième anniversaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 mars 1993 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale R723-63 à R723-68

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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