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  3. Décret n°95-715 du 9 mai 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à la situation des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des magistrats et des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers en Polynésie française au regard de l'assurance maladie-maternité
  4. Article 2

Décret n°95-715 du 9 mai 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à la situation des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des magistrats et des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers en Polynésie française au regard de l'assurance maladie-maternité - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 1997

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5721ba60-ed18-4cab-86f7-bc6669f1e7e2
Début de validité
30 décembre 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006778487/2018-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006778487/article-2/versions/5721ba60-ed18-4cab-86f7-bc6669f1e7e2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Relèvent du présent article les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers régis par les lois du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position de détachement, au sens desdites lois, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

Les cotisations dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, au titre des fonctionnaires visés à l'alinéa ci-dessus, lorsqu'ils sont détachés auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, sont à la charge de cette administration ou de cet établissement. Ces cotisations sont calculées sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'administration ou de l'établissement et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale. Ces cotisations sont versées dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 3 du décret du 15 avril 1982 susvisé.

Les cotisations dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, au titre des fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article, lorsqu'ils sont détachés auprès d'une collectivité publique de la Polynésie française ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, sont calculées sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 16,25 %, soit 11,50 % à la charge de la collectivité ou de l'établissement et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont versées, par la collectivité ou l'établissement qui a détaché le fonctionnaire, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris. Les conditions dans lesquelles ces cotisations lui sont remboursées par la collectivité publique ou l'établissement public de la Polynésie française sont définies par voie de convention conclue entre les deux collectivités ou établissements.

Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret du 26 décembre 1994 susvisé.

Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article 8 du décret du 11 janvier 1960 susvisé. Il en est de même pour les ayants droit des fonctionnaires visés à la phrase précédente et au premier alinéa du présent article lorsque ces ayants droit résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer.

Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article bénéficient des dispositions des articles 4 et 5 du décret du 11 janvier 1960 susvisé. Pour les fonctionnaires détachés auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les prestations qui leur sont dues sont à la charge de cette administration ou de cet établissement. Pour les fonctionnaires détachés auprès d'une collectivité publique de la Polynésie française ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les prestations qui leur sont dues sont versées par la collectivité ou l'établissement qui a détaché le fonctionnaire. Les conditions dans lesquelles ces prestations lui sont remboursées par la collectivité publique ou l'Etablissement public de la Polynésie française sont définies par voie de convention conclue entre les deux collectivités ou établissements.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1995 Version 2 — MODIFIE
  2. 30 décembre 1997 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-339 du 15 avril 1982 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 - art. 19 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R761-8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R761-8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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