Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb27a2a5-6516-4856-b318-308e500d94b8
- Début de validité
- 29 juin 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006778575/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006778575/article-13/versions/fb27a2a5-6516-4856-b318-308e500d94b8/
Sommaire du texte
Texte
Les prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux d'Afrique du Nord, ainsi que leurs charges de gestion administrative sont assurées par la caisse conformément au III de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, et aux dispositions réglementaires et conventionnelles relatives aux :
1° Charges de retraite des anciens agents des réseaux marocain, tunisien, algérien et Méditerranée-Niger ;
2° Charges d'assurance maladie des anciens agents du réseau algérien ;
3° Charges de rentes accidents du travail des anciens agents du réseau algérien.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 - art. 3 (V)