Décret n°98-1224 du 29 décembre 1998 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8290ef90-c171-4004-9446-7abb72b6666e
- Début de validité
- 30 décembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
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- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 24 940 F par an à compter du 1er janvier 1999 ;
b) Pour les couples mariés, à 41 125 F par an à compter du 1er janvier 1999.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale. - art. L815-2 (M)
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