Décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites - Article ANNEXE
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — cebc8b56-cf26-4fb7-a6bb-c0eb47d9d2a8
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006781213/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006781213/article-annexe/versions/cebc8b56-cf26-4fb7-a6bb-c0eb47d9d2a8/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 3 du présent décret, la cotisation correspondant à la prise en compte d'une période d'études d'un trimestre est calculée comme suit :
1° La pension de référence P définie au a de cet article est ainsi calculée :
P = 75 % x T
où T est le traitement indiciaire intervenant dans le calcul de la pension P égal au traitement indiciaire de l'intéressé à la date de la demande, augmenté, pour chaque année séparant la date de la demande de la date des soixante ans de l'intéressé, d'un taux fixé par décret ;
2° Le montant du versement appelé cotisation p mentionné au premier alinéa est ainsi obtenu :
p = (P - P') x E x (1 + C)
où :
P' est l'un des montants définis aux trois alinéas suivants au choix de l'intéressé :
- pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14, P' est obtenu à partir de P en minorant d'un trimestre la durée des services et bonifications admissibles en liquidation sans diminuer la durée d'assurance ;
- pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre du I ou du II de l'article L. 14, P' est obtenu à partir de P en minorant d'un trimestre la durée d'assurance définie dans cet article ;
- pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre de l'article L. 13, P' est obtenu à partir de P en minorant d'un trimestre la durée des services et bonifications admissibles en liquidation.
Pour le calcul de P', les durées d'assurance et le taux du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite retenus sont fixés par décret ;
C est le coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux, fixé par décret. E est le terme actuariel défini comme la rente viagère mensuelle à terme échu pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B déterminé selon la formule suivante :
E = [ 57 ( 1 x LA+k ) - 13 ] x ( 1 x LA )
∑
(1+i)k LA 24 (1 + i)A-B LB
k=0
(formule non reproduite).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 - art. 3 (Ab)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3