Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30d1587d-e219-489b-a0b9-d77fb1bf052d
- Début de validité
- 24 juin 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 janvier 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h47 — 7adfc76d-d728-4529-b251-95811e9bf41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006781348/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006781348/article-5/versions/30d1587d-e219-489b-a0b9-d77fb1bf052d/
Sommaire du texte
Texte
La commission de recours amiable donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1429 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2