Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74e7d960-b451-4a17-8b0a-abd5674c64a3
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006781528/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006781528/article-49/versions/74e7d960-b451-4a17-8b0a-abd5674c64a3/
Sommaire du texte
Texte
Les pensions acquises au titre de l'article 3 se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d'infirmités ou de maladie résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base mentionnés à l'article 14.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-727 du 9 mai 1995 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1056 2004-10-05 art. 3, art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1509 du 19 novembre 2015 - art. 4