Décret n°2005-417 du 2 mai 2005 relatif à la contribution des entreprises prévue à l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ba618cb-05bb-40b1-ad24-8e7a39dc4203
- Début de validité
- 5 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006781705/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006781705/article-3/versions/2ba618cb-05bb-40b1-ad24-8e7a39dc4203/
Sommaire du texte
Texte
L'entreprise redevable de la contribution au titre de la maladie professionnelle de l'un de ses salariés ou anciens salariés est celle pour laquelle les dépenses occasionnées par la maladie sont ou ont été comprises dans la valeur du risque, déterminée en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale pour les salariés du régime général ou de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé pour les salariés du régime agricole de l'un de ses établissements, quel que soit le mode de tarification applicable à l'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-523 du 8 juin 1973 - art. 2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-3 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-3