Arrêté du 17 novembre 1983 FIXANT LA COTISATION FORFAITAIRE VERSEE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES PAR LES ETABLISSEMENTS D'AFFECTATION DES PUPILLES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c21e4cf1-312d-472b-86c6-8b4e952e0091
- Début de validité
- 22 février 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006782750/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006782750/article-1/versions/c21e4cf1-312d-472b-86c6-8b4e952e0091/
Sommaire du texte
Texte
La cotisation forfaitaire versée au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par les établissements d'affectation pour tout pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, quels que soient les travaux effectués, est fixée, pour une année complète de travail, à 0,10 p. 100 du montant au 1er janvier de l'année considérée du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.
Le chiffre ainsi obtenu est réduit dans les conditions suivantes pour des durées inférieures de travail :
Un douzième pour un mois complet de travail ;
Un cinquante-deuxième pour une semaine complète de travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale L452
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4