Arrêté du 20 juin 1988 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi rémunéré de certains élèves d'établissements de l'enseignement supérieur - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aae33bfd-a0c6-4e5c-81ef-40f159cc7207
- Début de validité
- 29 juin 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006785732/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006785732/article-3/versions/aae33bfd-a0c6-4e5c-81ef-40f159cc7207/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les cotisations de sécurité sociale peuvent, d'un commun accord entre l'association et l'élève, être calculées sur le montant des rémunérations effectivement versées aux intéressés, conformément aux dispositions des articles L. 242-3 et R. 242-3 du code de la sécurité sociale.
Notes
arrêté du 20 juin 1988 art. 1, art. 4 : champ d'application du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1988-06-20 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R242-3 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R242-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R242-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R242-3