Code de la sécurité sociale - Article R242-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — faf7bcbb-c2bf-4415-b52d-c1e55f859ae3
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039222958/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039222958/article-r242-3/versions/faf7bcbb-c2bf-4415-b52d-c1e55f859ae3/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer, dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprise pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprise sont tenus d'en aviser l'organisme chargé du recouvrement.
Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant, qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur.
En l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions de l'article R. 242-2. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en œuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3.
Notes
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 149 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 149 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 1987 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juin 1988 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L242-3
- CITATION Article L242-3
- CITATION Article L242-3
- CITATION Article L242-3