Arrêté du 8 février 1989 relatif à la suppression de l'autorisation donnée au Crédit foncier de France d'assumer lui-même la charge totale du risque accidents du travail et maladies professionnelles - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf11ab35-b714-43cc-b902-de3deca5bd6e
- Début de validité
- 15 février 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006786408/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006786408/article-3/versions/bf11ab35-b714-43cc-b902-de3deca5bd6e/
Sommaire du texte
Texte
Le montant du fonds de réserve mentionné à l'article D. 413-4 du code de la sécurité sociale est réparti par moitié entre l'entreprise et le comité d'entreprise.
La part dudit comité sera affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D413-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D413-4