Code de la sécurité sociale - Article D413-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3777490-4008-4eec-b701-a79b1d8be264
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021508910/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021508910/article-d413-4/versions/a3777490-4008-4eec-b701-a79b1d8be264/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur remet périodiquement au comité d'entreprise les sommes destinées à couvrir le montant des prestations et des dépenses de gestion. Ces sommes sont calculées en appliquant à l'ensemble des salaires payés au personnel un coefficient fixé par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, sous réserve de l'approbation de la caisse régionale ou, à défaut d'accord par ladite caisse, sans préjudice du recours prévu à l'article L. 242-5.
Les bénéfices réalisés sont versés à un fonds de réserve. Lorsque l'avoir de celui-ci atteint le montant des redevances payées par l'employeur pendant les six derniers mois, ces bénéfices sont répartis par moitié entre l'entreprise et le comité d'entreprise. Les déficits sont supportés par le fonds de réserve et, à défaut, par l'entreprise.
La part bénéficiaire du comité d'entreprise est affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité.
Suivant la date habituelle d'arrêt des compte de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susmentionné. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 19 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 19 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 1989 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D413-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article L242-5
- CITATION Article L242-5
- CITATION Article L242-5
- CITATION Article L242-5
- CITATION Article L242-5
- CITATION Article L242-5
- CITATION Article L242-5
- CITATION Article L242-5
- CITATION Article L242-5
- CITATION Article L242-5
- CITATION Article L242-5
- CITATION Article L242-5
- CITATION Article L242-5
- CITATION Article L242-5
- CITATION Article L242-5