Arrêté du 4 avril 1989 portant revalorisation des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc0407f1-05d7-49ba-901d-51592d6714ad
- Début de validité
- 13 avril 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006786456/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006786456/article-1/versions/dc0407f1-05d7-49ba-901d-51592d6714ad/
Sommaire du texte
Texte
Les gains journaliers antérieurs au 1er juillet 1988 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5°) du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés des coefficients de majoration ci-après à compter du 1er janvier 1989 :
1. Gains journaliers antérieurs au 1er janvier 1988 : 1,013 ;
2. Gains journaliers entre le 1er janvier 1988 et le 1er juillet 1988 : 1,013.
Les gains journaliers antérieurs au 1er janvier 1989 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5°) du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés des coefficients de majoration ci-après à compter du 1er juillet 1989 :
1. Gains journaliers antérieurs au 1er juillet 1988 revalorisés dans les conditions fixées par le présent arrêté au premier alinéa de l'article 1er : 1,012 ;
2. Gains journaliers entre le 1er juillet 1988 et le 1er janvier 1989 : 1,012.
Les indemnités journalières ne pourront excéder les maxima prévus à l'article R. 323-9 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-9
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