Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 4 avril 1989 portant revalorisation des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
  4. Article 2

Arrêté du 4 avril 1989 portant revalorisation des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 avril 1989

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d4ea2551-8045-42e1-b798-2c772a35ed2d
Début de validité
13 avril 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006786457/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006786457/article-2/versions/d4ea2551-8045-42e1-b798-2c772a35ed2d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les salaires antérieurs au 1er juillet 1988 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés, à compter du 1er janvier 1989, des coefficients de majoration fixés au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.


Les salaires antérieurs au 1er janvier 1989 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés des coefficients de majoration fixés au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté à compter du 1er juillet 1989.


Les salaires journaliers revalorisés ne pourront excéder le maximum prévu au premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 13 avril 1989 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L433-2 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données