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Code des assurances - Article A332-7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 2000
Fin de vigueur
26 août 2006

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Version
Mise à jour en retard — aed8f18b-c426-4501-94f1-a335608b9a47
Début de validité
29 décembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006788246/2003-12-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006788246/article-a332-7/versions/aed8f18b-c426-4501-94f1-a335608b9a47/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. Consulter cette section

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      2. Titre II : Régime administratif Consulter cette section

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      3. Titre III : Régime financier. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les engagements réglementés. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif Consulter cette section
          1. Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. Consulter cette section

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          2. Section III : Estimation des éléments d'actif. Consulter cette section

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          3. Section III : Estimation des éléments d'actif. Consulter cette section
            1. Article A332-7
          4. Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
          5. Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
        3. Chapitre III : Revenu des placements. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques Consulter cette section

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      5. Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire Consulter cette section

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      6. Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. Consulter cette section

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      2. Titre II : Régime administratif Consulter cette section

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      3. Titre III : Régime financier. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les engagements réglementés. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif Consulter cette section
          1. Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. Consulter cette section

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          2. Section III : Estimation des éléments d'actif. Consulter cette section

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          3. Section III : Estimation des éléments d'actif. Consulter cette section
            1. Article A332-7
          4. Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
          5. Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
        3. Chapitre III : Revenu des placements. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques Consulter cette section

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      5. Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire Consulter cette section

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      6. Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation Consulter cette section

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  1. Texte
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  3. Provenance
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Texte


I. - Les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont en mesure d'estimer à toute époque l'incidence, d'une part sur les engagements envers les assurés, d'autre part sur la valeur de réalisation de leurs actifs mentionnés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 et à l'article R. 332-5 ainsi que de leurs instruments financiers à terme, de toute hypothèse d'évolution des taux d'intérêt et des marchés de valeurs mobilières, de biens immobiliers et de change.

Ces hypothèses permettent de simuler les effets d'une augmentation immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, d'une diminution immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, ainsi que d'une diminution immédiate et pérenne de la valeur de réalisation des actions, parts ou droits émis par des sociétés commerciales ainsi que des droits réels immobiliers.

Ces hypothèses figurent dans le modèle d'état T 3 annexé à l'article A. 344-13. La commission de contrôle peut néanmoins demander aux entreprises d'autres simulations sur le fondement d'autres valeurs.
II. - Simulations sur l'actif

L'incidence de chacune des hypothèses mentionnées au I sur les actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 est évaluée comme suit.

Les actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article R. 332-2 ainsi que les titres émis par les sociétés d'assurance mutuelles mentionnés au 6° du même article sont évalués conformément à l'article R. 332-20-1 puis aux valeurs actuelles résultant des différentes courbes des taux simulées. Ces évaluations tiennent compte d'une prime liée aux risques de liquidité et de contrepartie. Cette prime est fonction de celle qui ressort de l'évaluation du titre effectuée conformément à l'article R. 332-20-1.

Les actifs mentionnés aux 4°, 5°, 5° bis, 6°, à l'exception des titres mentionnés au précédent alinéa et 9° de l'article R. 332-2 sont évalués conformément à l'article R. 332-20-1 puis estimés selon les hypothèses figurant dans l'état T 3.

Pour les actifs mentionnés aux 3°, 7°, 7° bis, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2, l'entreprise substitue aux parts ou actions de l'organisme détenu un pourcentage des actifs énumérés aux 1° à 13° du même article que détient cet organisme, évalués comme prévu à l'alinéa précédent et nets des dettes de l'organisme, égal au pourcentage d'intérêt détenu par l'entreprise dans cet organisme.

Lorsqu'il n'est pas possible ou pas pertinent de procéder à cette évaluation, l'entreprise assimile les parts ou actions détenues à des actions, des obligations, des biens immobiliers ou une combinaison de ces différents types d'actifs.

Les instruments financiers à terme sont évalués à leur coût de remplacement, résultant de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.

Les résultats des simulations décrites ci-dessus sont présentés en distinguant d'une part les valeurs négociées sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 et les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis exclusivement dans de telles valeurs d'autre part les titres de même nature non négociés sur un tel marché.
III. - Simulations sur les provisions mathématiques
vie et non-vie

Les provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 331-3 et au 1° de l'article R. 331-6 sont évaluées comme suit :

- la provision pour participation aux excédents est évaluée à sa dernière valeur comptable connue ;

- les engagements d'assurance vie et engagements viagers d'assurance non-vie, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 332-5, sont évalués en actualisant, avec la courbe des taux d'intérêt à la date du calcul puis chacune des courbes des taux d'intérêt simulées, et avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés en tenant notamment compte, lorsque c'est possible, des règles de participation aux bénéfices contractuelles et réglementaires. Les engagements liés à des contrats comportant une valeur de rachat font l'objet d'estimations distinctes ;

- les engagements mentionnés à l'article R. 332-5 sont évalués en calculant, avec les différentes valeurs de l'unité de compte simulées, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés.

Pour l'évaluation des engagements relatifs aux contrats à capital variable, l'estimation du résultat probable lié au risque de placement est effectuée de manière distincte.
IV. - Liquidation des autres provisions techniques non-vie

L'entreprise indique également la dernière valeur comptable connue des provisions techniques mentionnées aux 2°, 2 bis, 4° et 5° de l'article R. 331-6. Elle évalue, conformément aux cadences de liquidation passées ou à tout autre élément d'appréciation qu'elle est en mesure de justifier, la part de ces provisions liquidée aux 31 décembre de chacun des cinq exercices à venir, dans l'hypothèse d'une absence totale d'émission future de primes.
V. - Dispersion des actifs

L'entreprise évalue ses cinq plus importants encours d'actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 vis-à-vis de contreparties hors Etats membres de l'OCDE et organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie, conformément à l'article R. 332-20-1. Elle indique également la valeur comptable de ces encours, en distinguant les produits de taux des autres actifs. Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. L'encours auprès d'une contrepartie est l'encours de l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par la contrepartie, ainsi que le montant des dépôts effectués ou positions à terme créditrices auprès de cette contrepartie, net de l'encours garanti par d'autres contreparties.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 juillet 1976 Version A332-7 — ABROGE
  2. 29 décembre 2000 Version A332-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 août 2006 Version A332-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 novembre 2008 Version A332-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2016 Version A332-7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Arrêté 1976-07-16 — Référence sans identifiant DILA
  • CREATION Arrêté 2000-12-26 art. 1 JORF 29 décembre 2000 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des assurances - art. A344-13 (Ab)
  • CITATION Code des assurances - art. L310-2 (M)
  • CITATION Code des assurances - art. R*331-3 (M)
  • CITATION Code des assurances - art. R*331-6 (M)
  • CITATION Code des assurances - art. R*332-13 (M)
  • CITATION Code des assurances - art. R*332-2 (M)
  • CITATION Code des assurances - art. R*332-5 (M)
  • CITATION Code des assurances - art. R332-20-1 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Arrêté 2000-12-26 art. 5 *modalités d'application - états trimestriels 2001* — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_SOURCE Code des assurances - art. R332-1-2 (M)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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