Arrêté du 25 août 1995 pris pour l'application de l'article D. 243-2 du code de la sécurité sociale - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef6509da-6539-418a-b5af-0b70d23bd2f6
- Début de validité
- 31 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006790148/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006790148/article-1/versions/ef6509da-6539-418a-b5af-0b70d23bd2f6/
Sommaire du texte
Texte
Le montant en dessous duquel les organismes chargés du recouvrement peuvent admettre en non-valeur les cotisations au vu d'une attestation du liquidateur, dès lors qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de trois ans après la date d'exigibilité des cotisations, est fixé à 500 000 F.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article D243-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article D243-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article D243-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article D243-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article D243-2