Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3633943-c66d-45a4-8206-f44b9aa2e165
- Début de validité
- 28 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006791742/2012-05-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006791742/article-1/versions/b3633943-c66d-45a4-8206-f44b9aa2e165/
Sommaire du texte
Texte
I.-A compter du 1er janvier 2001, en application de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale, les plafonds de loyers visés sont fixés comme suit :
|
DÉSIGNATION |
ZONE 1 (en francs) |
ZONE 2 (en francs) |
ZONE 3 (en francs) |
|
Personne isolée sans personne à charge |
1577 |
1385 |
1298 |
|
Couple sans personne à charge |
1902 |
1696 |
1574 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
2139 |
1908 |
1765 |
|
Par personne à charge supplémentaire |
310 |
278 |
253 |
II.-Les zones géographiques prévues au II sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
III.-Dans le cas des colocataires, les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
IV.-Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé au troisième alinéa de l'article L. 831-4 où ce plafond est fixé à 75 %.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 1978, v. init.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D542-5-2 (V)