Code des assurances - Article L124-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f537c36-b349-40a7-8967-b38987b22045
- Début de validité
- 21 juillet 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792607/2003-12-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006792607/article-l124-3/versions/4f537c36-b349-40a7-8967-b38987b22045/
Sommaire du texte
Texte
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1930-07-13 art. 53 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-666 1976-07-16
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code des assurances - art. L171-5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L171-5
- CITATION Article L171-5
- CITATION Accès protégé — Source protégée