Code des assurances - Article L160-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f14cf95-50e4-433d-ac7e-84bc97082854
- Début de validité
- 21 juillet 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006793947/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006793947/article-l160-2/versions/0f14cf95-50e4-433d-ac7e-84bc97082854/
Sommaire du texte
Texte
Si le contrat frappé d'opposition vient à être présenté à l'entreprise, elle s'en saisit et en demeure séquestre jusqu'à ce qu'il ait été statué par décision de justice sur la propriété du titre ou que l'opposition soit levée.
Il est délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur s'il justifie de son identité et de son domicile.
A défaut de cette justification, le contrat est restitué sans formalité à l'opposant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1930-12-03 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-666 1976-07-16