Code des assurances - Article L171-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0ac184d-3c10-4f96-87b8-9c04ccb05d99
- Début de validité
- 17 juillet 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006794255/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006794255/article-l171-4/versions/a0ac184d-3c10-4f96-87b8-9c04ccb05d99/
Sommaire du texte
Texte
L'assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d'une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra.
La déclaration que l'assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de ladite clause.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 67-522 1967-07-03 art. 4
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-666 1976-07-16
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 37
Citations
- CITATION Article R175-1