Code des assurances - Article L172-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ffc1926-47cb-46f8-9c23-6f17a0d1aa7d
- Début de validité
- 17 juillet 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006794364/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006794364/article-l172-6/versions/4ffc1926-47cb-46f8-9c23-6f17a0d1aa7d/
Sommaire du texte
Texte
Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise.
Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 67-522 1967-07-03 art. 10
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-666 1976-07-16
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 37
Citations
- CITATION Article L171-2
- CITATION Article L171-2
- CITATION Article L173-6
- CITATION Article L171-2