Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L158
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68975580-3af9-4e23-b807-d047b70d4793
- Début de validité
- 26 avril 1951
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006794417/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006794417/article-l158/versions/68975580-3af9-4e23-b807-d047b70d4793/
Sommaire du texte
Texte
Le droit à pension d'invalidité des fonctionnaires civils placés sous le régime des pensions militaires et des surveillants militaires des établissements pénitentiaires d'outre-mer est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37, R. 50 à R. 52 et D. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 4 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D19 (M)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite L34 à L37, R50 à R52, D19
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 4
- CITATION Article D19
- CITATION Article D19