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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juin 2026 à 21h51
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 18h31 — 899fb471-a232-4f0d-9a41-30ba39675fd8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000031712069/LEGISCTA000006107974/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006107974/partie-legislative/versions/f9b88b50-f8ff-4c9a-99fc-1f8d1c277ec5/
Sommaire du texte
  1. Partie législative (nouvelle) Consulter cette section

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  3. Partie législative
    1. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité. Consulter cette section
      1. Titre II : Emoluments complémentaires. Consulter cette section
        1. Chapitre III : Indemnité de soins aux tuberculeux. Consulter cette section
          1. Article L41
      2. Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins. Consulter cette section
        1. Chapitre II : Fixation de la pension. Consulter cette section
          1. Article L52-2
      3. Titre VI : Dispositions diverses relatives au payement des pensions. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Incessibilité - Insaisissabilité. Consulter cette section
          1. Article L105
    2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux Consulter cette section
      1. Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés Consulter cette section
        1. Chapitre II : Autres personnels militaires. Consulter cette section
          1. Article L140
          2. Article L149
        2. Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis Consulter cette section
          1. Section 1 : Affectés spéciaux. Consulter cette section
            1. Article L150
          2. Section 2 : Défense passive. Consulter cette section
            1. Article L151
            2. Article L152
            3. Article L153
        3. Chapitre IV : Dispositions applicables à certains fonctionnaires. Consulter cette section
          1. Article L158
        4. Chapitre V : Marins du commerce Consulter cette section
          1. Section 2 : Dispositions spéciales à la guerre 1939-1945. Consulter cette section
            1. Article L163
            2. Article L164
            3. Article L165
        5. Chapitre VI : Formation préliminaire. Consulter cette section
          1. Article L166
      2. Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance Consulter cette section
          1. Section 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance. Consulter cette section
            1. Article L173
            2. Article L174
            3. Article L175
        2. Chapitre II : Du droit à pension Consulter cette section
          1. Section 5 : Bénéficiaires spéciaux Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance. Consulter cette section
              1. Article L188
      3. Titre III : Règles applicables aux victimes civiles Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre Consulter cette section
          1. Section 1 : Détermination du droit à pension Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : Victimes de la guerre 1914-1918. Consulter cette section
              1. Article L194
              2. Article L196
            2. Paragraphe 2 : Victimes de la guerre 1939-1945 et assimilées. Consulter cette section
              1. Article L204
              2. Article L205
              3. Article L206
              4. Article L207
            3. Paragraphe 3 : Réparations des dommages causés aux tiers par des accidents survenus dans les établissements travaillant pour la défense nationale. Consulter cette section
              1. Article L208
      4. Titre IV : Alsaciens et Lorrains Consulter cette section
        1. Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande Consulter cette section
          1. Section 2 : Au cours de la guerre 1914-1918. Consulter cette section
            1. Article L230
      5. Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer Consulter cette section
        1. Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois. Consulter cette section
          1. Article L248
          2. Article L249
          3. Article L250
      6. Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code. Consulter cette section
        1. Article L252-3
    3. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre Consulter cette section
      1. Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance Consulter cette section
          1. Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance. Consulter cette section
            1. Article L265
        2. Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance Consulter cette section
          1. Section 1 : De la qualité de déporté et interné de la Résistance. Consulter cette section
            1. Article L277
        3. Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques Consulter cette section
          1. Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique. Consulter cette section
            1. Article L294
        4. Chapitre IV : Statut des réfractaires. Consulter cette section
          1. Section 1 : De la qualité de réfractaire. Consulter cette section
            1. Article L300
          2. Section 2 : Droits des réfractaires. Consulter cette section
            1. Article L303
        5. Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail Consulter cette section
          1. Section 1 : Définition des bénéficiaires. Consulter cette section
            1. Article L312
          2. Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail. Consulter cette section
            1. Article L314
      2. Titre III : Droits et avantages accessoires Consulter cette section
        1. Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires Consulter cette section
          1. Section 3 : Pécule et indemnisations diverses. Consulter cette section
            1. Article L336
            2. Article L337
            3. Article L340
    4. Livre IV : Etat civil et sépultures Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France". Consulter cette section
        1. Article L491
  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  6. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative (nouvelle) Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire (nouvelle) Consulter cette section

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  3. Partie législative
    1. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité. Consulter cette section
      1. Titre II : Emoluments complémentaires. Consulter cette section
        1. Chapitre III : Indemnité de soins aux tuberculeux. Consulter cette section
          1. Article L41
      2. Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins. Consulter cette section
        1. Chapitre II : Fixation de la pension. Consulter cette section
          1. Article L52-2
      3. Titre VI : Dispositions diverses relatives au payement des pensions. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Incessibilité - Insaisissabilité. Consulter cette section
          1. Article L105
    2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux Consulter cette section
      1. Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés Consulter cette section
        1. Chapitre II : Autres personnels militaires. Consulter cette section
          1. Article L140
          2. Article L149
        2. Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis Consulter cette section
          1. Section 1 : Affectés spéciaux. Consulter cette section
            1. Article L150
          2. Section 2 : Défense passive. Consulter cette section
            1. Article L151
            2. Article L152
            3. Article L153
        3. Chapitre IV : Dispositions applicables à certains fonctionnaires. Consulter cette section
          1. Article L158
        4. Chapitre V : Marins du commerce Consulter cette section
          1. Section 2 : Dispositions spéciales à la guerre 1939-1945. Consulter cette section
            1. Article L163
            2. Article L164
            3. Article L165
        5. Chapitre VI : Formation préliminaire. Consulter cette section
          1. Article L166
      2. Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance Consulter cette section
          1. Section 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance. Consulter cette section
            1. Article L173
            2. Article L174
            3. Article L175
        2. Chapitre II : Du droit à pension Consulter cette section
          1. Section 5 : Bénéficiaires spéciaux Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance. Consulter cette section
              1. Article L188
      3. Titre III : Règles applicables aux victimes civiles Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre Consulter cette section
          1. Section 1 : Détermination du droit à pension Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : Victimes de la guerre 1914-1918. Consulter cette section
              1. Article L194
              2. Article L196
            2. Paragraphe 2 : Victimes de la guerre 1939-1945 et assimilées. Consulter cette section
              1. Article L204
              2. Article L205
              3. Article L206
              4. Article L207
            3. Paragraphe 3 : Réparations des dommages causés aux tiers par des accidents survenus dans les établissements travaillant pour la défense nationale. Consulter cette section
              1. Article L208
      4. Titre IV : Alsaciens et Lorrains Consulter cette section
        1. Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande Consulter cette section
          1. Section 2 : Au cours de la guerre 1914-1918. Consulter cette section
            1. Article L230
      5. Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer Consulter cette section
        1. Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois. Consulter cette section
          1. Article L248
          2. Article L249
          3. Article L250
      6. Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code. Consulter cette section
        1. Article L252-3
    3. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre Consulter cette section
      1. Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance Consulter cette section
          1. Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance. Consulter cette section
            1. Article L265
        2. Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance Consulter cette section
          1. Section 1 : De la qualité de déporté et interné de la Résistance. Consulter cette section
            1. Article L277
        3. Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques Consulter cette section
          1. Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique. Consulter cette section
            1. Article L294
        4. Chapitre IV : Statut des réfractaires. Consulter cette section
          1. Section 1 : De la qualité de réfractaire. Consulter cette section
            1. Article L300
          2. Section 2 : Droits des réfractaires. Consulter cette section
            1. Article L303
        5. Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail Consulter cette section
          1. Section 1 : Définition des bénéficiaires. Consulter cette section
            1. Article L312
          2. Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail. Consulter cette section
            1. Article L314
      2. Titre III : Droits et avantages accessoires Consulter cette section
        1. Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires Consulter cette section
          1. Section 3 : Pécule et indemnisations diverses. Consulter cette section
            1. Article L336
            2. Article L337
            3. Article L340
    4. Livre IV : Etat civil et sépultures Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France". Consulter cette section
        1. Article L491
  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.

EN VIGUEUR

Titre II : Emoluments complémentaires.

EN VIGUEUR

Chapitre III : Indemnité de soins aux tuberculeux.

EN VIGUEUR

Article L41

EN VIGUEUR


Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.

Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins.

EN VIGUEUR

Chapitre II : Fixation de la pension.

EN VIGUEUR

Article L52-2

EN VIGUEUR

Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.

Titre VI : Dispositions diverses relatives au payement des pensions.

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : Incessibilité - Insaisissabilité.

EN VIGUEUR

Article L105

EN VIGUEUR

Les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, l'indemnité de soins allouée aux pensionnés à 100 % pour tuberculose, l'indemnité de ménagement et l'indemnité de reclassement et de ménagement sont incessibles et insaisissables ainsi que l'allocation n° 5 bis allouée aux bénéficiaires de l'article L. 18.


Les pensions attribuées au titre du présent code et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, les services locaux des pays d'outre-mer ou pour les créanciers privilégiés aux termes de l'article 2331 du code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code et sauf application des dispositions prévues par l'article 3 de la loi du 9 avril 1918.


Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à toutes les pensions prévues dans le présent code, aux pensions temporaires comme aux pensions définitives, ainsi qu'aux allocations aux grands invalides et à tous autres accessoires desdites pensions.


Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux

EN VIGUEUR

Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés

EN VIGUEUR

Chapitre II : Autres personnels militaires.

EN VIGUEUR

Article L140

EN VIGUEUR


Les dispositions du livre Ier sont applicables aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service.

Elles sont, en outre, applicables aux conjoints survivants, orphelins et ascendants de ce personnel.

Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit.

Article L149

EN VIGUEUR


Le régime spécial des pensions existant pour les anciennes Forces françaises libres cesse d'être en vigueur le 31 mars 1946.

Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis

EN VIGUEUR

Section 1 : Affectés spéciaux.

EN VIGUEUR

Article L150

EN VIGUEUR


Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant à la catégorie A définie par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930 fixant le statut desdits affectés spéciaux, bénéficient, en temps de guerre, des dispositions du présent code.

La pension attribuée aux intéressés ou à leurs ayants cause est établie suivant le grade qui leur est conféré dans les corps spéciaux où ils servent.

Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant aux catégories B et C définies par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930, ne peuvent, en aucun cas, se réclamer des dispositions du présent code pour des infirmités contractées au cours des périodes où ils ont été classés dans l'affectation spéciale.

Les ouvriers des compagnies de renforcement ne peuvent se réclamer des dispositions du présent code pour les infirmités contractées ou aggravées au cours des périodes où ils perçoivent un salaire.

Section 2 : Défense passive.

EN VIGUEUR

Article L151

EN VIGUEUR


Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147 à R. 153 en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail.

Article L152

EN VIGUEUR


Les dispositions de l'article L. 151 ne modifient pas, en ce qui concerne les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, qui sont victimes, comme agents de la défense passive, d'un accident entraînant une incapacité temporaire ou permanente de travail, les mesures prévues aux articles L. 68 à L. 72, R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).

Notes


(1) Ces articles ont été abrogés par la loi 2003-775 du 21 août 2003 (art. 65) et par le décret 2003-1305 du 26 décembre 2003 (art. 47).

Article L153

EN VIGUEUR


Les dispositions de la présente section et des articles R. 147 à R. 153 sont applicables aux sapeurs-pompiers communaux, aux requis ou engagés volontaires, sapeurs-pompiers auxiliaires, blessés ou ayant contracté une maladie en service commandé à l'occasion des interventions en cas d'alerte de la défense passive.

Chapitre IV : Dispositions applicables à certains fonctionnaires.

EN VIGUEUR

Article L158

EN VIGUEUR


Le droit à pension d'invalidité des fonctionnaires civils placés sous le régime des pensions militaires et des surveillants militaires des établissements pénitentiaires d'outre-mer est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37, R. 50 à R. 52 et D. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Chapitre V : Marins du commerce

EN VIGUEUR

Section 2 : Dispositions spéciales à la guerre 1939-1945.

EN VIGUEUR

Article L163

EN VIGUEUR


Le bénéfice intégral des dispositions du présent code est accordé aux conjoints survivants et orphelins des marins du commerce, lorsque le décès de leur conjoint ou de leur parent est imputable à une des causes suivantes :

1° Blessures ou suites de blessures reçues au cours des événements de guerre, accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service au cours d'une période de navigation, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième ou troisième zone, dans des régions où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;

2° Maladies contractées ou aggravées par suite de dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service pendant la période de navigation définie ci-dessus.

Les maladies ou accidents sont constatés par le rapport détaillé établi dans les conditions prévues par l'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 par l'employeur, le capitaine ou le patron.

En outre, en fin de navigation, une commission médicale, instituée par arrêté du ministre des transports qui en détermine la composition, ou un médecin désigné par l'autorité maritime consulaire, examine le marin immédiatement après son débarquement et constate son état de santé par un procès-verbal de visite, afin de déterminer l'origine possible d'une affection ultérieure.

Article L164

EN VIGUEUR


Le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 163 est limité aux ayants cause des marins du commerce et de la pêche relevant d'une autorité française en lutte contre l'ennemi, ayant rempli, pour la guerre commencée le 2 septembre 1939, l'une des conditions suivantes :

1° Avoir navigué pendant une période totale, ininterrompue ou non, de trois mois, soit au commerce, soit à la pêche, dans les conditions visées à l'article L. 163 ;

2° Avoir été l'objet d'une citation individuelle ;

3° Avoir fait partie de l'équipage d'un bâtiment de commerce ou de pêche ayant fait l'objet d'une citation pendant la période où l'action de ce bâtiment a motivé cette citation ;

4° Avoir reçu une blessure de guerre ;

5° Avoir été présent à bord d'un bâtiment de commerce ou de pêche au moment de sa perte causée par l'action ennemie.

Article L165

EN VIGUEUR


Par dérogation aux dispositions des articles L. 163 et L. 164, en ce qui concerne les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante, le droit à pension des conjoints survivants et orphelins est ouvert à la seule condition que l'ayant cause ait figuré, pendant une durée totale, ininterrompue ou non de trois mois au moins, au rôle d'un bâtiment de commerce ou de pêche, ayant navigué de façon effective depuis le 6 juin 1940 sous le pavillon, soit de la France combattante, soit de l'une des Nations unies.

Chapitre VI : Formation préliminaire.

EN VIGUEUR

Article L166

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent code, à l'exclusion de la présomption d'origine et de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables aux jeunes gens astreints à la formation prémilitaire et à leurs instructeurs civils en ce qui concerne les infirmités contractées et les accidents survenus au cours des séances d'instruction, ainsi qu'à leurs ayants cause.

Les formalités de constatation des infirmités et d'introduction des demandes sont définies par voie d'instruction.

Les "boursiers de pilotage" de l'aéronautique militaire sont assimilés depuis leur création aux jeunes gens astreints à la formalité prémilitaire.

Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance

EN VIGUEUR

Section 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance.

EN VIGUEUR

Article L173

EN VIGUEUR

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre :


a) Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;


b) Les individus frappés d'indignité nationale.


Article L174

EN VIGUEUR

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent titre applicables aux membres de la Résistance :


a) Les fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943 instituant une commission d'épuration auprès du comité français de libération nationale et des textes subséquents, ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents ;


b) Toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions.


Article L175

EN VIGUEUR


Sont frappés de la même exclusion :

1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ;

2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles.

Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu au parent déclaré indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.

Chapitre II : Du droit à pension

EN VIGUEUR

Section 5 : Bénéficiaires spéciaux

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance.

EN VIGUEUR

Article L188

EN VIGUEUR


Les personnes qui auraient déjà bénéficié du régime institué en faveur des victimes civiles prévu au chapitre Ier du titre III peuvent se réclamer de l'application du présent titre.

Les décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du présent titre. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet.

Titre III : Règles applicables aux victimes civiles

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre

EN VIGUEUR

Section 1 : Détermination du droit à pension

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Victimes de la guerre 1914-1918.

EN VIGUEUR

Article L194

EN VIGUEUR


Le même droit est étendu, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux personnes de nationalité française avant l'armistice du 11 novembre 1918, ou ayant été réintégrées de plein droit dans cette nationalité ou ayant acquis cette nationalité postérieurement au 1er août 1914.

Article L196

EN VIGUEUR


Le bénéfice du présent paragraphe s'étend :

1° Aux familles des militaires alsaciens et lorrains, de la guerre 1914-1918, fusillés par l'ennemi pour dévouement à la cause française (désertion, complot, refus de porter les armes contre la France, etc.) ou qui, condamnés à l'emprisonnement, sont morts pendant l'accomplissement de leur peine ;

2° Aux anciens militaires alsaciens ou lorrains sur qui l'ennemi a exercé des sévices pour les mêmes causes et qui ont contracté une maladie ou infirmité et, en cas de décès consécutif à la maladie ou infirmité ainsi contractée, à leur ayants droit.

Paragraphe 2 : Victimes de la guerre 1939-1945 et assimilées.

EN VIGUEUR

Article L204

EN VIGUEUR


En cas d'invalidité ou de décès provenant de blessure ou de maladie survenues par le fait ou l'occasion de sa participation directe aux opérations de rapatriement et d'accueil, le personnel auxiliaire bénévole et requis, nécessaire aux opérations de rapatriement et d'accueil des prisonniers et déportés, peut, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un régime spécial légal de réparation, se réclamer des dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées au présent paragraphe.

Article L205

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont étendues aux personnes requises en application des articles 3 et 4 de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941, portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture.

Les réparations sont à la charge de l'Etat toutes les fois que les requis ne sont pas assujettis à un régime spécial leur assurant ces réparations.

Article L206

EN VIGUEUR

Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont également applicables aux victimes des dommages causés par l'explosion du navire Ocean Liberty, en rade de Brest, le 28 juillet 1947.

Article L207

EN VIGUEUR


Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent chapitre les personnes visées au présent paragraphe entrant dans l'une des catégories suivantes :

a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;

b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943, instituant une commission d'épuration auprès du comité français de la libération nationale, et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine, et des textes subséquents, ainsi que les personnes appartenant aux catégories auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions ;

c) Individus en état de dégradation.

Sont frappés de la même exclusion :

1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée pour les alinéas a, b, c, ci-dessus ;

2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits alinéas.

Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu au parent déclaré indigne dans les conditions ci-dessus passent aux orphelins mineurs du défunt, dans les conditions prévues aux articles L. 46 et suivants.

Paragraphe 3 : Réparations des dommages causés aux tiers par des accidents survenus dans les établissements travaillant pour la défense nationale.

EN VIGUEUR

Article L208

EN VIGUEUR


Donnent droit à réparation conformément aux dispositions de la section 2, lorsque cette réparation ne peut être obtenue par les recours de droit commun, les dommages corporels causés aux tiers par suite d'explosion, déflagration, émanation de substances explosives, corrosives, toxiques, etc. :

1° Dans les dépôts de munitions, navires de guerre, arsenaux et manufactures de l'Etat, ou en cours de transport pour le compte de l'Etat, ou encore dans les localités où des munitions ont été abandonnées sans surveillance ;

2° Dans les établissements, usines ou exploitations privées travaillant directement ou comme sous-traitants pour la défense nationale, ou en cours de transport pour le compte de ces industriels.

Titre IV : Alsaciens et Lorrains

EN VIGUEUR

Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande

EN VIGUEUR

Section 2 : Au cours de la guerre 1914-1918.

EN VIGUEUR

Article L230

EN VIGUEUR


Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs conjoints survivants, orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre Ier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil.

Ont également droit à pension, au titre du présent code, les conjoints survivants qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède.

L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12.

Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer

EN VIGUEUR

Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.

EN VIGUEUR

Article L248

EN VIGUEUR


Les travailleurs indochinois engagés ou requis pendant la guerre de 1939-1945 et employés dans les établissements de l'Etat ou travaillant pour la défense nationale, et leurs ayants cause sont, en ce qui concerne les infirmités ou décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, soumis au régime des pensions d'invalidité applicable aux militaires autochtones.

Article L249

EN VIGUEUR


Le bénéfice de l'article L. 248 ne peut, toutefois, être accordé que lorsque la preuve de l'imputabilité au service de l'invalidité ou du décès a été apportée.

Article L250

EN VIGUEUR


Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247.

Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code.

EN VIGUEUR

Article L252-3

EN VIGUEUR


Les Français d'origine, non bénéficiaires des dispositions des articles L. 231 à L. 239-3, et leurs ayants cause, de même que les Français par naturalisation et leurs ayants cause français, bénéficient des dispositions du présent code s'ils ont été atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force, dans les armées de l'Axe, postérieurement à leur naturalisation, à condition d'avoir satisfait à leurs obligations militaires en France.

Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre

EN VIGUEUR

Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance

EN VIGUEUR

Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.

EN VIGUEUR

Article L265

EN VIGUEUR


Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre toutes personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.

Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance

EN VIGUEUR

Section 1 : De la qualité de déporté et interné de la Résistance.

EN VIGUEUR

Article L277

EN VIGUEUR


Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.

Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, se sont rendus coupables d'activités contraires à l'esprit de la Résistance.

Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques

EN VIGUEUR

Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.

EN VIGUEUR

Article L294

EN VIGUEUR


Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.

Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, ont eu une attitude contraire à l'esprit de solidarité devant l'ennemi.

Chapitre IV : Statut des réfractaires.

EN VIGUEUR

Section 1 : De la qualité de réfractaire.

EN VIGUEUR

Article L300

EN VIGUEUR


Ne peuvent non plus prétendre à la qualité de réfractaire les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.

Section 2 : Droits des réfractaires.

EN VIGUEUR

Article L303

EN VIGUEUR

La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.


Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail

EN VIGUEUR

Section 1 : Définition des bénéficiaires.

EN VIGUEUR

Article L312

EN VIGUEUR


Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française.

Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail.

EN VIGUEUR

Article L314

EN VIGUEUR


Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.

Titre III : Droits et avantages accessoires

EN VIGUEUR

Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires

EN VIGUEUR

Section 3 : Pécule et indemnisations diverses.

EN VIGUEUR

Article L336

EN VIGUEUR


Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé :

Pour les déportés politiques, à 1, 83 euros par mois d'internement ou de déportation ;

Pour les internés politiques, à 0, 61 euros par mois d'internement.

Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11.

Article L337

EN VIGUEUR


Les déportés politiques ou résistants perçoivent une indemnité spéciale dite "de déportation" dont le montant est fixé à 12,20 euros.

Au cas où les bénéficiaires de l'indemnité seraient décédés, ladite indemnité est versée au conjoint survivant et aux enfants mineurs du de cujus ou, à défaut de conjoints survivants et d'enfants mineurs aux ascendants remplissant les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 67.

Lorsque les déportés politiques ou résistants sont décédés en déportation, la prime le déportation est payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge.

Article L340

EN VIGUEUR


Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation, de la déportation, de la position de réfractaire, ou d'un fait survenu au cours de la période de contrainte définie à l'article L. 309, dont la preuve est dûment établie, sont intégralement indemnisées.

Cette indemnisation ne peut se cumuler avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre.

Les modalités en sont fixées au présent chapitre (deuxième partie).

Toutefois, les internés et déportés de la Résistance, les internés et déportés politiques peuvent, sur leur demande, opter pour une indemnité forfaitaire, ce qui les dispense de toute justification.

L'indemnité forfaitaire versée aux ayants cause, en application de l'alinéa précédent, est exempte de tout impôt, impôt de mutation compris.

Notes


Loi 53-1340 du 31 décembre 1953 article 44 : l'article L340 est abrogé en tant qu'il concerne les réfractaires et les personnes contraintes au travail.

Livre IV : Etat civil et sépultures

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France".

EN VIGUEUR

Article L491

EN VIGUEUR


L'avis favorable ne peut être donné pour les personnes décédées en combattant librement au service de l'ennemi, ou en luttant contre les forces françaises de libération ou au cours d'un travail volontaire à l'étranger pour le compte de l'ennemi.

Toutefois, il peut être donné, dans les cas exceptionnels, notamment dans les pays d'outre-mer, s'il est démontré que les intéressés ont cru de bonne foi donner leur vie pour la défense de la patrie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 avril 1951 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 juin 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 18h31
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