Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L188
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d532973-6a67-4ebc-ab14-d3c3413107e0
- Début de validité
- 27 août 1953
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006794458/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006794458/article-l188/versions/2d532973-6a67-4ebc-ab14-d3c3413107e0/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes qui auraient déjà bénéficié du régime institué en faveur des victimes civiles prévu au chapitre Ier du titre III peuvent se réclamer de l'application du présent titre.
Les décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du présent titre. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 4