Code des assurances - Article L174-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bfb5ce0d-3c70-44cf-b08a-9150918dd556
- Début de validité
- 17 juillet 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006794943/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006794943/article-l174-2/versions/bfb5ce0d-3c70-44cf-b08a-9150918dd556/
Sommaire du texte
Texte
L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.
De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-666 1976-07-16
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992, rectificatif JORF 31 juillet 1992
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 37