Code de la mutualité - Article A223-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71afb47b-88af-4cb9-a078-8aa60bd5eb6d
- Début de validité
- 8 janvier 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795892/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006795892/article-a223-1/versions/71afb47b-88af-4cb9-a078-8aa60bd5eb6d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au règlement ou au contrat collectif est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le règlement ou le contrat collectif.
Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à la mutuelle ou l'union de mutuelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Arrêté 2002-12-26 art. 1, art. 2 JORF 8 janvier 2003 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2001-350 2001-04-19