Code de l'action sociale et des familles - Article L215-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8418e5ad-ae62-4266-9307-949c9f6086e2
- Début de validité
- 23 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006796772/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006796772/article-l215-2/versions/8418e5ad-ae62-4266-9307-949c9f6086e2/
Sommaire du texte
Texte
Tout salarié ou fonctionnaire ou agent des services publics bénéficie d'un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer, ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption. Ce congé ne peut se cumuler avec les congés de maternité ou d'adoption accordés pour ce même enfant en vertu de la législation en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 35 (Ab)
- CONCORDE Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 35 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 35
- CONCORDE Article 35