Code de l'action sociale et des familles - Article L422-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a29c6e02-a493-4a1c-844e-eaa57cdc968b
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006797894/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006797894/article-l422-2/versions/a29c6e02-a493-4a1c-844e-eaa57cdc968b/
Sommaire du texte
Texte
Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familiaux relevant du présent chapitre. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistants maternels et de ces assistants familiaux et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-6 (M)
- CONCORDE Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 123-6
- CONCORDANCE Article 123-6
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 14