Code des assurances - Article L451-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 980ba21c-01d4-424a-8625-868a78c8cdc9
- Début de validité
- 2 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mai 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 14h47 — 3a9ce329-8389-406f-b5b7-64ca690496ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006803494/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006803494/article-l451-1/versions/980ba21c-01d4-424a-8625-868a78c8cdc9/
Sommaire du texte
Texte
Un organisme d'information est chargé d'informer les personnes résidant dans un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque celles-ci sont lésées dans un accident de la circulation :
a) Survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance ;
b) Et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française et assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2.
Lorsque ces personnes ou leur représentant en font la demande, l'organisme leur communique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations suivantes :
1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article L. 211-1 à la date de l'accident ;
2° Le numéro du contrat d'assurance ;
3° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;
4° Le nom et l'adresse du représentant de cette entreprise dans leur pays de résidence ;
5° Pour les véhicules d'Etat bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
Si la personne lésée prouve qu'elle y a un intérêt légitime, l'organisme d'information lui communique le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-666 1976-07-16
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-2 du 2 janvier 2023 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-333 du 30 avril 2026 - art. 8 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L211-1 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L310-2-2 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L451-2 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L451-3 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R451-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 83
Citations
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article 8
- CITATION Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à la liste des organismes pouvant recevoir les informations contenues dans le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés
- CITATION Article 8
- CITATION Article L310-2-2
- CITATION Article L451-2
- CITATION Article L451-3
- CITATION Article R451-1
- CITATION Article L451-2
- CITATION Article L451-2
- CITATION Article L451-2
- CITATION Article L451-2