Code des assurances - Article L550-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69d0825f-a3e3-4a51-b15f-bc5e5db7722a
- Début de validité
- 16 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006804013/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006804013/article-l550-1/versions/69d0825f-a3e3-4a51-b15f-bc5e5db7722a/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du I de l'article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d'assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l'entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu'ils remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice.
Dans ce cas, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1, à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d'accès et d'exercice des mandataires non agents généraux d'assurance qu'elle a immatriculés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-666 1976-07-16
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L512-1
- CITATION Article L512-1
- CITATION Article L512-1
- CITATION Article L512-1