Code du tourisme - Article R411-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09156f28-1eba-4dfe-8e9f-e7d2226cf131
- Début de validité
- 30 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006813596/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006813596/article-r411-24/versions/09156f28-1eba-4dfe-8e9f-e7d2226cf131/
Sommaire du texte
Texte
Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-719 du 16 août 1982 - art. 25 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2