Code de l'urbanisme - Article A520-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a4f3956-a540-4ad8-92aa-a841134e6bbf
- Début de validité
- 18 janvier 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006814209/1994-02-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006814209/article-a520-6/versions/5a4f3956-a540-4ad8-92aa-a841134e6bbf/
Sommaire du texte
Texte
Au cas où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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Citations
- CITATION Article A520-5