Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article L421-2

Article L421-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 février 1994
Fin de vigueur
14 décembre 2000

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eb15a5f5-9062-4c9a-8039-c0898e66b468
Début de validité
10 février 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006815669/1994-02-10
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006815669/article-l421-2/versions/eb15a5f5-9062-4c9a-8039-c0898e66b468/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat :

a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 13 novembre 1973 Version L421-2 — MODIFIE
  2. 30 décembre 1981 Version L421-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 janvier 1983 Version L421-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 23 juillet 1983 Version L421-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 9 janvier 1993 Version L421-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 février 1994 Version L421-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 décembre 2000 Version L421-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 24 février 2005 Version L421-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 octobre 2007 Version L421-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'urbanisme 87

Création et codification

  • CODIFICATION Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 6 (V) JORF 10 février 1994

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 77-2 1977-01-03 art. 3, art. 4, art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L421-2 (M)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R421-2 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R421-58 (Ab)
  • CITATION Code de l'urbanisme L421-2-1 à L421-2-6
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données