Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b407b560-ca83-49b0-a1bf-25ca5da41e1d
- Début de validité
- 17 mars 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006820862/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006820862/article-7/versions/b407b560-ca83-49b0-a1bf-25ca5da41e1d/
Sommaire du texte
Texte
A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée.
Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées.
Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt.
Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus.
Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 23 (V)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L521-2 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-2