Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4342e7f-9079-4459-b75b-cedac224de0a
- Début de validité
- 30 décembre 1892
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006820870/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006820870/article-13/versions/c4342e7f-9079-4459-b75b-cedac224de0a/
Sommaire du texte
Texte
Dans l'évaluation de l'indemnité, il doit être tenu compte tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matériaux extraits. La valeur des matériaux sera estimée d'après les prix courants sur place, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils sont pris ou des constructions auxquelles on les destine, et en tenant compte des frais de découverte et d'exploitation.
Les matériaux n'ayant d'autre valeur que celle qui résulte du travail de ramassage ne donnent lieu à indemnité que pour le dommage causé à la surface.
Historique
Évolution juridique
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-72