Loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — acce4288-a374-4226-8fb5-2998a7ceff89
- Début de validité
- 29 mars 1957
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006820890/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006820890/article-7/versions/acce4288-a374-4226-8fb5-2998a7ceff89/
Sommaire du texte
Texte
Les maires assurent, dans la limite de leur commune la surveillance des éléments de signalisation : bornes, repères, signaux et points de triangulation, dont la liste et les emplacements leur ont été notifiés par les Administrations intéressées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-391 1957-03-28 art. 1 JORF 29 mars 1957