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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : Dispositions générales.
  6. Titre V : Contrôle et sanctions pénales.
  7. Chapitre II : Sanctions pénales.
  8. Article L152-2

Code de la construction et de l'habitation - Article L152-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juin 1978
Fin de vigueur
1 juillet 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1c91a0ec-5c37-4cd2-b7e5-ad263caa9875
Début de validité
8 juin 1978
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824364/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006824364/article-l152-2/versions/1c91a0ec-5c37-4cd2-b7e5-ad263caa9875/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Construction des bâtiments. Consulter cette section

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      3. Titre II : Sécurité et protection des immeubles. Consulter cette section

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      4. Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. Consulter cette section

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      5. Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment. Consulter cette section

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      6. Titre V : Contrôle et sanctions pénales. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Sanctions pénales. Consulter cette section
          1. Article L152-1
          2. Article L152-2
          3. Article L152-3
          4. Article L152-4
          5. Article L152-4
          6. Article L152-4
          7. Article L152-5
          8. Article L152-6
          9. Article L152-7
          10. Article L152-8
          11. Article L152-9
          12. Article L152-10
          13. Article L152-11
          14. Article L152-12
      7. Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré. Consulter cette section

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    5. Livre V : Bâtiments menaçant ruine ou insalubres. Consulter cette section

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    6. Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Construction des bâtiments. Consulter cette section

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      3. Titre II : Sécurité et protection des immeubles. Consulter cette section

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      4. Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. Consulter cette section

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      5. Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment. Consulter cette section

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      6. Titre V : Contrôle et sanctions pénales. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Sanctions pénales. Consulter cette section
          1. Article L152-1
          2. Article L152-2
          3. Article L152-3
          4. Article L152-4
          5. Article L152-4
          6. Article L152-4
          7. Article L152-5
          8. Article L152-6
          9. Article L152-7
          10. Article L152-8
          11. Article L152-9
          12. Article L152-10
          13. Article L152-11
          14. Article L152-12
      7. Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré. Consulter cette section

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    5. Livre V : Bâtiments menaçant ruine ou insalubres. Consulter cette section

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    6. Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.

Dès qu'un procès-verbal relevant une des infractions prévues à l'article L. 152-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.

L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.

Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises.

Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés et du matériel de chantier.

La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents mentionnés à l'article L. 152-1 qui dresse procès-verbal.

Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure restée sans résultat, à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues au présent article. Dans ce cas, le préfet reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 juin 1978 Version L152-2 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2021 Version L152-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'urbanisme 102

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-6 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article R*152-6
  • CITATION Article R*152-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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