Code de la construction et de l'habitation - Article L152-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b77d9906-6f3a-472a-9e08-1d6049675f57
- Début de validité
- 14 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022482049/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022482049/article-l152-1/versions/b77d9906-6f3a-472a-9e08-1d6049675f57/
Sommaire du texte
Texte
Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L.-111-10-1, L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi (1) jusqu'à preuve du contraire.
A l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Notes
(1) lire : " foi ".
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme 101
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 - art. 93-2 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-10-1 (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-10-4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-23 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-4 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-8 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-9 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-17 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L125-3 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L135-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-6 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-3 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible