Code de la construction et de l'habitation - Article L642-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf7aecff-d0e2-4cd9-842c-0dbd4a970103
- Début de validité
- 31 juillet 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006825925/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006825925/article-l642-11/versions/bf7aecff-d0e2-4cd9-842c-0dbd4a970103/
Sommaire du texte
Texte
A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la notification de l'intention de réquisitionner, le représentant de l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut prendre l'une des formes suivantes :
1° Arrêté de réquisition motivé désignant l'attributaire et indiquant la durée de la réquisition qui ne peut excéder celle mentionnée dans l'arrêté visé à l'article L. 642-9 ;
2° Accord sur l'échéancier prévu au 3° de l'article L. 642-10 ;
3° Abandon de la procédure.
La notification de la décision est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 52
Citations
- CITATION Article L642-9
- CITATION Article L642-10
- CITATION Article L642-13
- CITATION Article L642-9
- CITATION Article R642-8-1
- CITATION Article L642-10